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Le Règlement sur les blessures – Une réforme des assurances qui a mal tourné
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Rapport

New Brunswick’s Injury Regulation: Automobile Insurance Profits, Premiums, and Costs .pdf
(uniquement en anglais)

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Si vous êtes une victime du Règlement sur les blessures, si vous savez à quel point il est facile de le devenir, si vous n’admettez pas que l’industrie de l’assurance soit autorisée à réaliser des profits déraisonnables aux dépens des victimes et de l’économie du Nouveau-Brunswick, ou si vous ne supportez simplement pas l’injustice fondamentale du plafond, vous pouvez nous aider à convaincre le gouvernement de le supprimer.

Détails...

Questions fréquemment posées (QFP)

Ce qui suit sont des questions fréquemment posées ou commentaires émis par le gouvernement et l’industrie de l’assurance.

1. Que dites-vous des assertions à l’effet que l’assurance automobile et les primes sont stables et sous contrôle en raison du Règlement sur les blessures?

Voici l’assertion la plus trompeuse que les représentants de l’industrie de l’assurance et, étonnamment, le premier ministre Shawn Graham puissent faire relativement au Règlement sur les blessures. Afin de croire à la véracité de ce commentaire, il faut d’abord croire que les blessures corporelles ont causé les hausses vertigineuses dans les primes d’assurance de 2000 à 2004. L’analyse des données économiques de l’industrie de l’assurance pour les années 1996 à 2006 ne démontre aucun lien de cause à effet entre les hausses vertigineuses des primes d’assurance et les réclamations pour blessures corporelles. En fait, les données de l’industrie de l’assurance, ainsi que leurs propres méthodologies de calcul, confirment que les réclamations pour blessures corporelles étaient en baisse constante depuis 1999.

Année

Réclamations moyennes blessures corporelles

Primes moyennes

1999

$444

$737

2000

$436

$746

2001

$424

$808

2002

$382

$943

2003

$280

$1095

2004

$189

$1120

2005

$224

$1044

2006

$212

$951

Puisque les réclamations pour blessures corporelles diminuaient depuis 1999, il devrait être apparent que l’introduction du Règlement sur les blessures en 2003 n’y est pour rien dans la stabilisation des primes d’assurance automobile. En fait, les données économiques de l’industrie de l’assurance démontrent qu’en dépit de la baisse des réclamations depuis 1999, les primes d’assurances ont augmenté de façon dramatique pour des raisons autres que les réclamations pour blessures corporelles.

2. Si les réclamations pour blessures corporelles n’y étaient pour rien dans les hausses vertigineuses des primes d’assurance, quelle en était alors la cause?

Plusieurs facteurs qui ont un effet sur les primes d’assurance automobile ne sont aucunement reliés aux réclamations pour blessures corporelles. En fait, les primes d’assurance automobile sont normalement établies en tenant compte des cinq composantes suivantes :

1) les réclamations, ce qui comprend celles pour les blessures corporelles, les réparations véhiculaires ainsi que les dépenses associées pour le personnel et les ajusteurs qui traitent ces réclamations;

2) les retours sur investissements et les réserves en capital;

3) les dépenses administratives;

4) les taxes corporatives; et

5) les profits.

L’analyse de ces composantes en fonction des données économiques de l’industrie de l’assurance, dévoile que les réclamations pour blessures corporelles étaient à la baisse durant les années 1999 à 2004 et n’y sont pour rien dans les hausses vertigineuses des primes d’assurance automobile. Durant ces mêmes années, les retours sur investissements étaient à la baisse mais cette diminution a seulement causé une fraction de l’augmentation des primes. Les dépenses administratives et les taxes corporatives étaient pour leurs parts stables et donc n’y sont pour rien dans les hausses des primes. La seule composante qui a changé de façon importante durant les années 2000 à 2006 est le montant des profits. En fait, les profits ont augmenté de façon importante à des niveaux jamais vus auparavant dans l’industrie de l’assurance. Alors, il semble que ce qui a causé la hausse vertigineuse des primes d’assurance automobile était le désir de l’industrie de l’assurance de faire des profits exorbitants. Alors, en fonction des données économiques de l’industrie, il semble que ce qui aurait pu assurer une stabilité dans les primes d’assurance pour les consommateurs durant cette période aurait été plutôt l’imposition d’un plafond sur les profits tirés par les compagnies d’assurance plutôt qu’un plafond sur les montants payés pour les blessures corporelles.

3. Pourquoi est-ce que l’industrie de l’assurance veut-elle si ardemment que le gouvernement impose un plafond sur les réclamations pour blessures corporelles?

La motivation primaire derrière toute corporation est le désir de faire des profits. Le marché de l’assurance automobile n’est pas différent. Les compagnies d’assurance automobile gagnent de l’argent en fonction de leur habilitée de déterminer les risques avec succès. En autres mots, les compagnies d’assurance tentent de déterminer quelles sont les chances que leurs détenteurs de police d’assurance (clients) seront impliqués dans un accident de la circulation et quel sera le montant des dommages qu’ils devront payer. Ensuite, elles fixent le montant des primes d’assurance qu’elles vont imposer à leurs clients afin d’assurer la protection financière que si un accident se produit, cela ne coûtera rien aux clients puisque les sommes seront couvertes par la compagnie d’assurance. Ainsi, le but est de trouver les meilleurs clients du marché, c’est-à-dire ceux qui sont les moins à risque d’être impliqués dans des accidents de la circulation. Si une compagnie a beaucoup de succès a dénicher les meilleurs clients, à ce moment, elle encaissera en primes des millions de dollars à chaque année, et elle n’aura à payer aucune réclamation.

Évidemment, cette analyse est très simpliste compte tenu du fait que les compagnies d’assurance tirent également profit en investissant les primes d’assurances obtenues de leurs clients dans le marché boursier afin de faire des retours sur investissements et tirer des profits encore plus importants. Cependant, lorsque l’on se limite à notre analyse simpliste, il est facile de voir pourquoi les compagnies d’assurance tiennent si ardemment à un plafond sur les blessures corporelles. Un plafond sur les réclamations pour blessures corporelles fait en sorte d’assurer que les compagnies d’assurances n’auront pas à défrayer des grandes sommes d’argent si elles ne sont pas très habiles à déterminer les risques d’accident de leurs clients. Alors, pourquoi est ce que les compagnies d’assurance veulent si ardemment un plafond sur les blessures corporelles? – Le plafond rend leurs affaires extrêmement profitables avec pratiquement aucun risque de payer des réclamations. Cela leur donne le privilège de vendre un produit, tout en sachant que ce produit ne sera probablement pas utilisé par leurs clients, et que dans l'affirmative, les sommes qu’elles auront à payer seront plafonnées à un maximum de 2 500 $.

4. Que dites vous des commentaires du premier ministre Graham et du ministre de la justice Burke qu’il serait irresponsable du gouvernement d’intervenir lorsque les tribunaux sont saisis de trancher sur la portée du Règlement sur les blessures?

Ceci est la réponse la plus fréquemment donnée par le gouvernement libéral et qui attire toujours les accolades de l’industrie de l’assurance. Ce que le gouvernement libéral omet de mentionner dans cette réponse est que les causes qui sont devant les tribunaux traitent uniquement de la constitutionalité du Règlement sur les blessures et non de la portée ou de l’interprétation de la définition de « blessure personnelle mineure ». La portée et l’interprétation de la définition « blessure personnelle mineure » a déjà fait l’objet de deux décisions de la Cour avec l’une d’entre-elles ayant été portée jusqu'à la Cour d’appel. Voir Rossignol v. Rubidge 2007 NBQB 89 et Fraser v. Haines 2007 NBQB 285 appel rejeté 2008 NBCA 59 (HYPERLINK).

Dans ces deux décisions, les victimes avaient souffert de blessures incapacitantes qui avaient grandement changé leur vie et continue de les affecter à ce jour. Par exemple, monsieur Rossignol a souffert d’une fracture importante du tibia et du péroné, ayant nécessité une reconstruction chirurgicale des os de sa jambe par l’insertion de tiges métalliques et d’écrous. Il fut hospitalisé pour une période de huit jours et puis relâché à domicile, initialement en chaise roulante. Éventuellement, il gradua à une marchette, puis des béquilles et ensuite une canne. Il fut incapable de conduire une automobile pendant 6 mois, ainsi que de marcher sans orthèse pour presque 2 ans. Le tribunal trancha que, selon le libellé du Règlement sur les blessures, monsieur Rossignol avait souffert d’une « blessure personnelle mineure » limité au plafond de 2 500 $.

Le problème avec cette définition défectueuse est très bien connu du gouvernement libéral depuis 2007. En dépit de cette connaissance de cause, le gouvernement Graham choisi délibérément de ne pas régler le problème. En sus, le gouvernement a connaisance du fait que le problème actuel découle du piètre travail accompli par les rédacteurs qui ont tout simplement copié le libellé d’une loi ontarienne. Cette même loi ontarienne avait pour but d’abolir le droit de poursuite pour toutes les blessures sauf celles ayant entraînées des conséquences catastrophiques. En procédant de la sorte, les rédacteurs ont outrepassé l’intention du gouvernement de seulement imposer un plafond de 2 500 $ sur les « blessures personnelles mineures ». Ce laxisme d’avoir tout simplement copié le texte de la loi ontarienne fait en sorte que la définition de « blessure personnelle mineure » englobe toutes les blessures possibles à l’exception des blessures catastrophiques.

Alors, lorsque le gouvernement et l’industrie de l’assurance affirment d’une même voix qu’il serait irresponsable de modifier le Règlement sur les blessures alors que la question est devant les tribunaux, ils mélangent délibérément les pommes et les oranges. Ce qui est devant les tribunaux est tout simplement la constitutionalité du Règlement sur les blessures, c'est-à-dire s’il y a violation de la Charte des droits et libertés pour cause de discrimination. Cependant, si ces décisions n’entraînent pas l’abolition du Règlement sur les blessures, les citoyens du Nouveau-Brunswick seront toujours aux prises avec une définition défectueuse de « blessure personnelle mineure ». Il est donc irresponsable du gouvernement libéral de ne rien faire pour modifier la définition défectueuse alors que des milliers de citoyens et victimes se font nier justice et que l’économie provinciale continue de se faire siphonner par l’industrie de l’assurance automobile.

5. Que dites-vous des assertions à l’effet que l’abolition du Règlement sur les blessures entraînerait une autre crise de l’assurance et que les primes augmenteront à nouveau de façon dramatique?

D’abord, il est important de bien comprendre que les données économiques de l’industrie de l’assurance démontrent que même avec l’abolition complète du Règlement sur les blessures, l’industrie va maintenir une saine rentabilité d’environ 13.3% de rendement des capitaux propres, ce qui surpasse la marque de 10% qui est reconnue par l’industrie de l’assurance et la Commission des assurances comme un niveau juste et raisonnable de rentabilité.

Deuxièmement, les primes d’assurances ne peuvent pas augmenter de plus de 3% sans avoir obtenu préalablement l’approbation de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick (article 267.51(1) de la Loi sur l’assurance). Parmi les nombreux changements apportés par le gouvernement précédent, fut la création de la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick afin de règlementer les tarifs et les primes d’assurances. Ainsi, les compagnies d’assurances ne peuvent augmenter les primes par plus de 3% sans avoir obtenu préalablement l’approbation de la Commission. Compte tenu des profits excessifs que l’industrie de l’assurance réalise au Nouveau-Brunswick depuis 2003, il n’y a aucune possibilité qu’une demande de ce genre soit raisonnablement approuvée.

Finalement, le gouvernement précédent a également créé un autre organisme pour surveiller les agissements des compagnies d’assurance. Entre autre, le Défenseur du consommateur en matière d’assurance a comme mandat de protéger et d’enquêter toutes tactiques injustes et discriminatoires des compagnies d’assurance dans l’établissement des primes. Alors, si l’industrie de l’assurance désire riposter contre les consommateurs pour l’abolition du Règlement sur les blessures, ces agissements tomberaient carrément dans le mandat du Défenseur du consommateur de règlementer et contrôler à l’encontre de ces mesures.

6. Que dites-vous du rapport actuariel du gouvernement qui indique que l’abolition du Règlement sur les blessures occasionnerait une augmentation des primes d’environ 200 $ à 250 $?

Les experts vous diront tous que la valeur d’un rapport découle directement des données économiques qui furent utilisées pour tirer les constatations du rapport. Le problème avec le rapport actuariel du gouvernement libéral est que ce rapport est fondé sur des projections plutôt que sur les données économiques réelles de l’industrie de l’assurance. Alors, ceci fait en sorte que ce rapport ne vaut absolument rien puisqu’il n’utilise aucune des données réelles de l’industrie de l’assurance pour faire ces constatations. Voici la raison pourquoi le rapport économique de l’Association du Barreau Canadien est inébranlable. Ce rapport de l’Association du Barreau Canadien est fondé sur une décennie de données économiques réelles, telle que procurées par l’industrie de l’assurance, pour la période de 1996 à 2006. De plus, le rapport utilise la même méthodologie utilisée par l’industrie de l’assurance pour faire ces constatations. Cette procédure à double volets élimine toutes possibilités que les données économiques soient manipulées de façon subjective pour cadrer dans le message désiré. Les résultats obtenus par les économistes de l’Association du Barreau Canadien sont le fruit des résultats de l’industrie de l’assurance avec leurs analyses subjectives des données économiques. Ceci constitue les chiffres de l’industrie de l’assurance et non les chiffres de l’Association du Barreau Canadien. Ainsi, sur cette base, il est alors carrément faux que l’abolition complète du Règlement sur les blessures occasionnerait une augmentation de 200 $ à 250 $ dans les primes d’assurance-automobile.

7. Comment les tribunaux peuvent-ils conclure qu'une blessure sérieuse et incapacitante, telle une fracture du bassin ou d’une jambe, constitue une « blessure personnelle mineure »?

La problématique repose sur la définition de « blessure personnelle mineure » telle qu’on la retrouve dans le Règlement sur les blessures. Le gouvernement précédant, dans sa hâte d’adopter un règlement au milieu de la crise de l’assurance qui mettait en jeu sa propre survie, a tout simplement copié le libellé d’une loi ontarienne qui avait été adoptée pour éliminer le droit de poursuite pour toutes les blessures sauf celles occasionnant des conséquences catastrophiques. Le tableau qui suit place le libellé du Règlement sur les blessures de 2003 côte-à-côte avec le libellé de la loi Ontarienne de 1990. Puisque cette loi Ontarienne était uniquement en anglais, nous avons reproduit le libellé du Règlement sur les blessures anglais afin de démontrer les parties qui furent copiées. Il est important de porter attention aux parties qui sont surlignées en bleu :

Section 2(2) of the New Brunswick Injury Regulation

2(2) In this Regulation and for the purposes of section 265.21 of the Act

"minor personal injury" means an injury that does not result in

(a) permanent serious disfigurement, or

(b) permanent serious impairment of an important bodily function caused by continuing injury which is physical in nature;blessures personnelles mineures»)

"serious impairment" means an impairment that causes substantial interference with a person's ability to perform their usual daily activities or their regular employment. (« déficience grave »)

Section 266 of the Ontario Insurance Act

266. __ (1) In respect of loss or damage arising directly or indirectly from the use or operation, after the 21st day of June, 1990, of an automobile and despite any other Act, none of the owner of an automobile, the occupants of an automobile or any person present at the incident are liable in an action in Ontario for loss or damage from bodily injury arising from such use or operation in Canada, the United States of America or any other jurisdiction designated in the No-Fault Benefits Schedule involving the automobile unless, as a result of such use or operation, the injured person has died or has sustained,

(a) permanent serious disfigurement; or

(b) permanent serious impairment of an important bodily function caused by continuing injury which is physical in nature.

Le problème évident lorsque l’on copie de cette manière est que le résultat ne va aucunement refléter l’intention du législateur du Nouveau-Brunswick

En Ontario, la terminologie utilisée avait pour but de refléter l’intention d’un gouvernement voulant éliminer le droit de poursuite en échange de bénéfices sans égard à la faute beaucoup plus généreux. En utilisant ce libellé, le gouvernement ontarien voulait que toutes les blessures soient englobées par la terminologie à l’exception des blessures catastrophiques.

Par contre, au Nouveau-Brunswick, l’intention du gouvernement était d’imposer un plafond de 2 500$ uniquement sur les « blessures personnelles mineures ». Veuillez voir les débats de l’assemblée législative tels que contenus dans le Hansards. Il n’était pas l’intention du gouvernement que toutes les blessures soient considérées mineures à l’exception des blessures catastrophiques. Malheureusement, en copiant le libellé de la loi ontarienne, c’est exactement ce qui se produit.

La définition défectueuse de blessure personnelle mineure est essentiellement une définition qui précise qu’une blessure mineure est une blessure qui n’est pas catastrophique. En fonction de cette définition, les compagnies d’assurances peuvent tout simplement argumenter que toutes blessures (incapacitantes, sérieuses, modérées et autres), qui ne sont pas catastrophiques, sont alors des « blessures personnelles mineures » sous la loi. Cette situation est bien connue du gouvernement depuis 2007, lorsque deux décisions interprétant la définition de « blessure personnelle mineure » ont englobé les blessures sérieuses et incapacitantes. En particulier, la décision Fraser c. Haines s’est rendue jusqu’à la Cour d’appel, qui est la cour de plus haute compétence ici au Nouveau-Brunswick.

Il est donc très irresponsable du gouvernement du Nouveau-Brunswick de tenter de confondre les choses en disant que l’interprétation de la définition « blessure personnelle mineure » est devant les tribunaux. Ce qui est devant les tribunaux est la constitutionalité du Règlement sur les blessures; c'est-à-dire s’il y a violation de la Charte des droits et libertés en terme de discrimination. Cependant, l’interprétation de ce que constitue une « blessure personnelle mineure » n’est pas devant les tribunaux puisque ceci fut décidé il y a déjà deux ans, c’est-à-dire en 2007.

8. Le gouvernement dit que changer la loi prend longtemps et que cela ne peut pas se faire du jour au lendemain?

Cette réponse est une autre tentative de confondre les pommes et les poires. Le Règlement sur les blessures n’est pas une loi, c’est un règlement adopté par le Lieutenant-Gouverneur en conseil (une autre façon de dire le cabinet ou le conseil des ministres). Alors, tout ce qui est nécessaire pour modifier le Règlement sur les blessures, est la volonté de le faire et un stylo. Donc, littéralement et pratiquement, il est possible de modifier le Règlement sur les blessures du jour au lendemain.

Si le Règlement sur les blessures était une loi, cela nécessiterait un vote et l’approbation de l’assemblée législative. Cependant, le Règlement sur les blessures ce n’est pas une loi, mais bien un règlement de la Loi sur les assurances.  Tout ce que le premier ministre Graham doit faire est de convoquer son cabinet et faire approuver les modifications au Règlement sur les blessures.

Il n’y a aucune raison valide pour le gouvernement de ne pas agir rapidement et de modifier le Règlement sur les blessures afin de mettre fin aux injustices qui se produisent depuis 2003. En continuant de ne rien faire, le gouvernement permet à l’industrie de l’assurance de continuer à faire des profits excessifs au mépris des citoyens du Nouveau-Brunswick. Ce n’est pas surprenant alors que ce gouvernement soit si élogieusement applaudi par l’industrie de l’assurance. Le Nouveau-Brunswick est la province la plus sévère sur les victimes d’accident de la circulation et le territoire le plus rentable et profitable pour l’industrie de l’assurance.

Notre demande au gouvernement d’au moins modifier la définition de « blessure personnelle mineure » obtient l’une des trois réponses suivantes : (1) l’industrie de l’assurance est stable; (2) une décision de la Cour sera rendue prochainement; et (3) les primes vont augmenter si nous modifions le Règlement sur les blessures. Tel que démontré par l’information susmentionnée, aucune de ces raisons n'est valide ou véridique. Évidemment, le gouvernement Graham préfère être étroitement lié à l’industrie de l’assurance plutôt que d’exercer son devoir moral de protéger les citoyens et l’économie du Nouveau-Brunswick.

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