Rapport
New Brunswick’s Injury Regulation: Automobile Insurance Profits, Premiums, and Costs  (uniquement en anglais)
Aidez nousSi vous êtes une victime du Règlement sur les blessures, si vous savez à quel point il est facile de le devenir, si vous n’admettez pas que l’industrie de l’assurance soit autorisée à réaliser des profits déraisonnables aux dépens des victimes et de l’économie du Nouveau-Brunswick, ou si vous ne supportez simplement pas l’injustice fondamentale du plafond, vous pouvez nous aider à convaincre le gouvernement de le supprimer. Détails...
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Les victimes du Règlement sur les blessures
Il y a plusieurs victimes de la réforme de l'assurance par l'entremise du Règlement sur les blessures. Ces victimes peuvent essentiellement se regrouper dans l'une des trois catégories suivantes:
1. Les victimes d'accident de la circulation
L'intention du gouvernement était que le plafond de 2 500 $ devait uniquement s'appliquer aux « blessures personnelles mineures ». Cependant, en raison du laxisme des rédacteurs et du libellé inadéquat contenu dans le Règlement sur les blessures, la définition de « blessure personnelle mineure » englobe toutes les blessures possibles à l'exception de celles qui sont catastrophiques. Ainsi, toutes les victimes d'accident de la circulation depuis le 1 juillet 2003 sont confrontées avec le fait que leurs blessures sont considérées être des « blessures personnelles mineures » peut importe la nature ou l'étendue de celles-ci.
Plusieurs des victimes, lorsque confrontées avec la proposition des ajusteurs de compagnies d'assurance que leurs blessures sont assujetties au plafond de 2 500 $, règlent leurs réclamations sans consulter un avocat puisque les enjeux économiques ne justifient pas de dépenser sur des frais juridiques pour tout simplement récupérer 2 500 $. Les victimes qui expriment le désir de retenir les services d'un avocat pour confronter cette proposition devant les tribunaux sont rapidement dirigées vers les deux décisions rendues par la Cour du banc de la Reine et la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick qui confirment la portée large de la définition de « blessure personnelle mineure ».
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DÉCISION no 1 - Rossignol c. Rubidge, 2007 NBQB 89
Dans l'affaire Rossignol, la victime était un jeune homme de 17 ans qui avait été sérieusement blessé lors d'un accident de motocyclette. Monsieur Rossignol avait souffert d’une fracture importante du tibia et du péroné ayant nécessité une reconstruction chirurgicale des os de sa jambe par l’insertion de tiges métalliques et d’écrous. Il fut hospitalisé pour une période de 8 jours et puis relâché à domicile, initialement en chaise roulante. Il gradua éventuellement à une marchette, puis des béquilles et ensuite une cane. Il fut incapable de conduire une automobile pendant 6 mois ainsi que de marcher sans orthèse pendant presque 2 ans. Le tribunal trouva qu'en vertu de la définition de « blessure personnelle mineure », il n'avait aucun choix que de juger que monsieur Rossignol avait souffert d’une « blessure personnelle mineure » sujette à l'imposition du plafond de 2 500 $. |
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DÉCISION no 2 - Fraser c. Haines, 2007 NBQB 285, appel rejetée 2008 NBCA 59
Dans l'affaire Fraser, la victime était un homme de 46 ans qui avait été blessé lors d'un accident de la circulation. Monsieur Fraser avait souffert d’une blessure aux tissus mous de l'épaule droite qui avait nécessité un arrêt de travail complet pour une période de 6 mois. Il avait par la suite progressivement repris le travail dans une capacité modifiée, limitée uniquement à des tâches sédentaires. Ce n'est seulement qu'après un an et demi qu'il pu reprendre les tâches régulières de son emploi qui constituait à planter des piquets d'arpentage sur des sites variés. Il découvrit rapidement qu'il ne pouvait faire son travail avec ses deux bras. Il s'apprit alors à faire son travail en utilisant seulement son bras gauche. Cependant, en raison du surmenage que cette démarche occasionnait à son bras, il développa une tendinite du coude gauche. En dépit de toutes les conséquences susmentionnées, la Cour détermina qu'en vertu de la définition de « blessure personnelle mineure » contenue au Règlement sur les blessures, elle n'avait aucun choix que de déterminer que monsieur Fraser souffrait d'une blessure mineure. Il est important de noter que le juge indiqua que n'eut été du Règlement sur les blessures, elle aurait octroyé une somme de 30 000 $ à monsieur Fraser pour le genre de blessure subie. |
Nous soumettons que toute personne raisonnable conviendrait que les blessures subies par messieurs Rossignol et Fraser ne sont pas des « blessures personnelles mineures » et loin de ce que visait le gouvernement lorsqu'il a adopté le plafond de 2 500 $.
Le risque de poursuivre devant les tribunaux est que la définition lamentable de « blessure personnelle mineure » ne laisse très peu de choix au juge qui se voit forcé de trancher en faveur des arguments avancés par les compagnies d'assurance que les blessures subies ne sont que des « blessures personnelles mineures » aux termes du règlement. Le problème est que le Règlement sur les blessures ne donne aucune définition de ce qui constitue une « blessure personnelle mineure » mais donne plutôt une définition de ce qui ne constitue pas une blessure personnelle mineure. Le Règlement sur les blessures défini essentiellement une « blessure personnelle mineure » comme étant une blessure qui n'est pas catastrophique. En raison d'avoir procédé de la sorte, la porte demeure grande ouverte a juger qu'une blessure « grave », « sérieuse » ou « incapacitante » est une « blessure personnelle mineure » selon la loi puisqu'elle n'occasionne pas de conséquences catastrophiques.
2. Les consommateurs d'assurance automobiles du Nouveau-Brunswick
Le deuxième groupe de victimes au Nouveau-Brunswick sont les consommateurs d'assurance automobile. Ces gens sont obligées en vertu de la loi d'acheter de l'assurance automobile puisque ceci est une condition obligatoire pour conduire sur les routes du Nouveau-Brunswick. Puisque le Règlement sur les blessures a pour effet de pratiquement plafonner à 2 500 $ toutes les blessures possibles, il ne fait aucun sens de payer près de 1 000 $ d'assurance automobile pour se protéger de ne pas avoir à payer 2 500 $ en cas d'accident. Sur cette fausse prémisse, les primes d'assurance automobile ne devraient être qu'une fraction de ce qu'elles sont aujourd'hui. Ceci est amplement supporté par les profits faramineux que l'industrie de l'assurance tire depuis 2003. 3. L'économie provinciale
L’effet du Règlement sur les blessures sur l’économie du Nouveau-Brunswick est considérable. Les données économiques de l'industrie de l'assurance indiquent qu’entre 2003, lorsque le plafond a été imposé, et 2006, la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, le coût pour l’économie du Nouveau-Brunswick s’élève à plus de 270 millions de dollars.
En sus, un impact de cet ampleur perdure depuis 2006 et continuera aussi longtemps que le gouvernement Graham permet à l'industrie de l'assurance de réaliser des profits excessifs au détriment des victimes, des contribuables et de l'économie du Nouveau-Brunswick. Tel qu'indiqué préalablement, il est déraisonnable que le gouvernement permette que cette injustice perdure alors que les libéraux de l'époque avaient prédit cette situation et que maintenant ils détiennent des données concrètes qui supportent l'exercise de leur pouvoir afin de rendre juste et équitable la question de l'assurance automobile pour tous les citoyens de la province.
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